Art. 71 Ajouté à la liste d'impression
de: Loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone
Mots-clés: | emploi des langues |
Annot. Art. 71 | Art. 71. |
Le secrétaire permanent au recrutement est seul compétent pour délivrer des certificats en vue d'attester les connaissances linguistiques exigées par l'article 69. |