Annot. Art. 69 | Art. 69. |
| § 1. Les services mentionnés à l'article 68 sont soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative aux services locaux des communes de la région de langue allemande. |
| Toutefois les avis, communications et formulaires destinés au public sont rédigés en allemand. Néanmoins à la demande de l'intéressé, il lui est délivré un formulaire en français. |
| § 2. Dans les services mentionnés à l'article 68, nul ne peut être nommé ou promu à un emploi s'il n'a une connaissance de l'allemand constatée conformément à l'article 15, § 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative. |
| § 3. Les services sont organisés de manière telle qu'ils puissent respecter, sans la moindre difficulté, les dispositions du § 1er. |