Annot. Art. 58novodecies | Art. 58novodecies. |
| § 1er. A titre transitoire, pour l'année budgétaire 2015 pour la Communauté germanophone, un montant de transition est fixé, étant la somme : |
| 1° du montant résultant de la différence pour l'année budgétaire 2015 entre : |
| a) le montant obtenu en application de l'article 58terdecies, alinéa 2, et; |
| b) le montant résultant de la multiplication du montant obtenu en application de l'article 47/5, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi de financement par 0,5182 %; |
| 2° du montant résultant de la différence pour l'année budgétaire 2015 entre : |
| a) le montant obtenu en application de l'article 58quindecies, alinéa 2, et |
| b) le montant résultant de la multiplication du montant obtenu en application de l'article 47/7, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi de financement par 0,6637 %; |
| 3° du montant résultant de la différence pour l'année budgétaire 2015 entre : |
| a) le montant fixé à l'article 58sexdecies, alinéa 1er, et |
| b) un montant égal à 3.131.339 euros; |
| 4° du montant résultant de la différence pour l'année budgétaire 2015 entre : |
| a) le montant fixé à l'article 58octodecies, alinéa 1er, et |
| b) un montant égal à 503.802 euros. |
| Le montant de transition fixé conformément à l'alinéa 1er, restera nominalement constant durant les années 2015 jusqu'à 2024 incluse, puis, à partir de 2025 jusqu'à 2034 incluse, sera réduit linéairement sur dix ans jusqu'à zéro. |
| § 2. Toutefois, à partir de l'année budgétaire 2016, au montant de transition fixé au § 1er est ajouté le montant qui correspond à la différence, pour l'année budgétaire 2016, entre : |
| a) le montant obtenu en application de l'article 58septdecies, alinéa 2, diminué du montant des financements assurés par l'autorité fédérale pour la Communauté germanophone conformément à l'article 47/9, § 4, de la loi de financement et; |
| b) le montant fixé par l'article 47/9, § 2, alinéa 1er, de la loi de financement, diminué du montant des financements assurés par l'autorité fédérale pour les trois communautés et la Commission Communautaire Commune conformément à l'article 47/9, § 4, de la loi de financement et multiplié par 0,5399 %. |
| Le montant ajouté conformément au § 2 restera nominalement constant durant les années 2016 jusqu'à 2024 incluse et, à partir de 2025 jusqu'à 2034 incluse, sera réduit linéairement sur dix ans jusqu'à zéro. |
| § 3. Si le montant de transition est positif, le montant obtenu par application du § 1er, pour l'année 2015 et du § 2, pour les années 2016 et suivantes, est durant la période de 2015 jusqu'à 2033 incluse annuellement porté en déduction des moyens visés à l'article 58nonies. |
| Si le montant de transition est négatif, la valeur absolue du montant obtenu par application du § 1er, pour l'année 2015 et du § 2, pour les années 2016 et suivantes, est durant la période de 2015 jusqu'à 2033 incluse annuellement ajouté aux moyens visés à l'article 58nonies. |