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Art. 58septiesdecies.
A partir de l'année budgétaire 2016, une dotation est accordée à la Communauté germanophone en raison de ses compétences en matière de financement des infrastructures hospitalières et des services médico-techniques.
A partir de l'année budgétaire 2016, le montant des moyens visés à l'alinéa 1er, est obtenu par la multiplication de la première partie obtenue en application de l'article 47/9, § 3, alinéa 1er, de la loi de financement pour l'année budgétaire concernée par le pourcentage obtenu à l'article 47/9, § 3, alinéa 2, de la loi de financement pour l'année budgétaire concernée.
L'article 47/9, §§ 4 et 5, de la loi de financement est applicable à la Communauté germanophone moyennant les adaptations nécessaires.
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