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Art. 58quaterdecies.
Lorsque le Roi, en application de l'article 47/6 de la loi de financement, affecte une partie de l'enveloppe bien-être à la majoration des dotations visées à l'article 47/5 de la même loi, Il affecte également une partie de cette enveloppe à la majoration de la dotation visée à l'article 58terdecies si le taux de participation des jeunes dans l'enseignement supérieur a également augmenté dans la région de langue allemande entre l'année qui précède et la dernière année pour laquelle une partie de l'enveloppe bien-être a été affectée à une majoration de la ou des dotations précitées, ou à défaut l'année 2015.
Le taux de participation dans la région de langue allemande est défini suivant les modalités définies à l'article 47/6, alinéa 2, de la loi de financement.
La majoration de la dotation visée à l'article 58terdecies est égale au montant déterminé par le Roi en application de l'article 47/6 de la loi de financement, multiplié par un coefficient égal à la part de l'augmentation du taux de participation de la Communauté germanophone dans l'augmentation du taux de participation du Royaume, l'augmentation étant observée sur la période visée à l'alinéa 1er, la part dans la majoration qui est attribuée à la Communauté germanophone correspondant à la part de la région de langue allemande dans l'augmentation du taux de participation du Royaume.
Le montant ainsi obtenu est maintenu nominalement constant et ajouté chaque année aux moyens attribués à la Communauté germanophone en vertu de l'article 58terdecies.
L'article 47/6, alinéa 5, de la loi de financement est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.
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