Annot. Art. 58terdecies | Art. 58terdecies. |
| A partir de l'année budgétaire 2015, une dotation est accordée à la Communauté germanophone. |
| Pour l'année budgétaire 2015, le montant des moyens visés à l'alinéa 1er, est obtenu par la multiplication du montant obtenu en application de l'article 47/5, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi de financement par le pourcentage obtenu à l'article 47/5, § 2, alinéa 3, de la loi de financement. |
| Pour l'établissement des moyens pour l'année budgétaire 2016 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, les moyens obtenus pour l'année budgétaire précédente sont annuellement adaptés : |
| 1° au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités définies à l'article 38, § 3, de la loi de financement; |
| 2° à l'évolution du nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus de la Communauté germanophone au 1er janvier de l'année budgétaire concernée par rapport à ce nombre au 1er janvier de l'année budgétaire précédente suivant les modalités définies à l'article 47/5, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi de financement, le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus de la Communauté germanophone étant fixé suivant les modalités définies à l'article 47/5, § 5, 4°, de la loi spéciale de financement; |
| 3° à 25 % de la croissance réelle du produit intérieur brut par habitant suivant les modalités définies à l'article 47/5, § 4, 3°, de la loi de financement. |