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Art. 58undecies.
A partir de l'année budgétaire 2015, un montant égal à 3.038.832 euros est annuellement accordé à la Communauté germanophone.
Les moyens visés à l'alinéa 1er sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visé à l'article 7 de la loi de financement.
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