Art. 58novies Ajouté à la liste d'impression
de: Loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone
Version consultée
Art. 58novies.
Un montant de base est fixé qui est égal à 50 % de la somme du montant obtenu en application de l'article 58septies, § 7, pour l'année budgétaire 2015 et du montant obtenu en application de l'article 58octies pour l'année budgétaire 2015.
Pour l'année budgétaire 2015, le montant attribué est égal à la somme des montants repris aux 1° et 2° et diminué du montant repris au 3° :
1° le montant de base obtenu en application de l'alinéa 1er;
2° un montant de 303.702 euros;
3° un montant de 2.160.000 euros.
Pour l'année budgétaire 2016, le montant obtenu pour l'année budgétaire 2015 en application de l'alinéa 2, est d'abord adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2, de la loi de financement et ensuite diminué de 2.160.000 euros.
A partir de l'année budgétaire 2017, le montant obtenu pour l'année budgétaire précédente est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2, de la loi de financement.
Les moyens visés aux alinéas 2 à 4 sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visé à l'article 7 de la loi de financement.
Versions
Cet article n'a pas été modifié depuis l'introduction de SenLex