Annot. Art. 58novies | Art. 58novies. |
| Un montant de base est fixé qui est égal à 50 % de la somme du montant obtenu en application de l'article 58septies, § 7, pour l'année budgétaire 2015 et du montant obtenu en application de l'article 58octies pour l'année budgétaire 2015. |
| Pour l'année budgétaire 2015, le montant attribué est égal à la somme des montants repris aux 1° et 2° et diminué du montant repris au 3° : |
| 1° le montant de base obtenu en application de l'alinéa 1er; |
| 2° un montant de 303.702 euros; |
| 3° un montant de 2.160.000 euros. |
| Pour l'année budgétaire 2016, le montant obtenu pour l'année budgétaire 2015 en application de l'alinéa 2, est d'abord adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2, de la loi de financement et ensuite diminué de 2.160.000 euros. |
| A partir de l'année budgétaire 2017, le montant obtenu pour l'année budgétaire précédente est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2, de la loi de financement. |
| Les moyens visés aux alinéas 2 à 4 sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visé à l'article 7 de la loi de financement. |