Art. 58septies Ajouté à la liste d'impression
de: Loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone
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Art. 58septies.
§ 1er. Pour l'année budgétaire 1993, le crédit total prévu au budget de l'Etat, visé à l'article 56, 2, se décompose comme suit :
1° la première quotité de 50 % obtenue en application de l'article 58bis, § 2;
2° le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 1er;
3° le montant obtenu en application de l'article 58quater.
§ 2. Dès l'année budgétaire 1994 jusqu'en 1999 inclus, le crédit total prévu dans le budget de l'Etat, visé à l'article 56, 2°, se décompose comme suit :
1° le montant obtenu en application de l'article 58bis, § 3;
2° le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 2;
3° le montant obtenu en application de l'article 58quater;
4° un montant unique non renouvelable de 84 806 657 francs belges pour l'année budgétaire 1999.
§ 3. Pour l'année budgétaire 2000, le crédit total prévu au budget de l'Etat, visé à l'article 56, 2°, se décompose comme suit :
1° le montant obtenu en application de l'article 58bis, § 4;
2° le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 3;
3° le montant obtenu en application de l'article 58quater;
4° un montant unique non renouvelable de 84 806 658 francs belges pour l'année budgétaire 2000;
5° un montant annuel fixe de 11,1 millions de francs belges.
§ 4. Pour l'année budgétaire 2001, le crédit total prévu au budget de l'Etat, visé à l'article 56, 2°, se décompose comme suit :
1° le montant obtenu en application de l'article 58bis, § 5;
2° le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 4;
3° le montant obtenu en application de l'article 58quater;
4° le montant obtenu en application de l'article 58quinquies, § 4;
5° un montant unique non renouvelable de 84 806 658 francs belges pour l'année budgétaire 2001;
6° un montant annuel fixe de 11,1 millions de francs belges.
§ 5. Dès l'année budgétaire 2002 et jusqu'à l'année budgétaire 2006 incluse, le montant total du crédit porté au budget de l'Etat, visé à l'[1 article 56, 2°, est constitué comme suit :
1° le montant obtenu en application de l'article 58bis, § 6;
2° le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 5, ou, le cas échéant, pour l'année budgétaire 2005, le montant retenu en application de l'article 58ter, § 6;
3° le montant obtenu en application de l'article 58quater;
4° le montant obtenu en application de l'article 58quinquies, § 4;
5° le montant obtenu en application de l'article 58sexies;
6° un montant fixe annuel de 275161,81 euros.
§ 6. A partir de l'année budgétaire 2007 et jusqu'à l'année budgétaire 2013 incluse, le montant total du crédit porté au budget de l'Etat, visé à l'article 56, 2°, est constitué comme suit :
1° le montant obtenu en application de l'article 58bis, § 7;
2° le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 5;
3° le montant obtenu en application de l'article 58quater;
4° le montant obtenu en application de l'article 58quinquies, § 4;
5° le montant obtenu en application de l'article 58sexies;
6° un montant fixe annuel de 275161,81 euros.
§ 7. Pour l'année budgétaire 2014 et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation des montants de base visés aux articles 58nonies et 58decies, le montant total de la dotation fédérale générale, visée à l'article 56, 2°, est constitué comme suit :
1° le montant obtenu en application de l'article 58bis, § 7;
2° le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 7;
3° le montant obtenu en application de l'article 58quater;
4° le montant obtenu en application de l'article 58quinquies, § 4;
5° le montant obtenu en application de l'article 58sexies;
6° un montant annuel fixe de 275.161,81 euros.
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