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Art. 58sexies.
§ 1er. Dès l'année budgétaire 2002, des moyens supplémentaires sont accordés.
§ 2. Les montants suivants sont fixés :
1° pour l'année budgétaire 2002 : un pourcentage du montant de 198.314.819,82 euros;
2° pour l'année budgétaire 2003 : un pourcentage du montant de 148.736.114,86 euros;
3° pour l'année budgétaire 2004 : un pourcentage du montant de 148.736.114,86 euros;
4° pour l'année budgétaire 2005 : un pourcentage du montant de 371.840.287,16 euros;
5° pour l'année budgétaire 2006 : un pourcentage du montant de 123.946.762,39 euros;
6° pour les années budgétaires 2007 jusque 2011 incluse : un pourcentage du montant de 24.789.352,48 euro.
Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est égal au rapport entre, d'une part, le nombre d'élèves appartenant à la Communauté germanophone fixé pour l'année scolaire 2001-2002 selon les mêmes critères que ceux visés à l'article 39, § 2, de la loi de financement et, d'autre part, le nombre total des élèves appartenant à la Communauté française et à la Communauté flamande fixé pour la même année scolaire selon ces mêmes critères.
§ 3. Pour l'année budgétaire 2002, le montant total est égal au montant fixé au § 2 pour l'année budgétaire concernée.
Pour chacune des années budgétaires 2003 à 2006 incluse, le montant total est égal au montant fixé au § 2 pour l'année budgétaire concernée, majoré du montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application de ce paragraphe, après que ce dernier a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, selon les modalités fixées à l'article 38, § 3, de la loi de financement.
Pour chacune des années budgétaires 2007 à 2011 incluse, le montant total est égal au montant fixé au § 2 pour l'année budgétaire concernée, majoré du montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application de ce paragraphe, après que ce dernier a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'au taux de 91 % de la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, selon les modalités fixées à l'article 38, § 3ter, dernier alinéa, de la loi de financement.
Pour les années budgétaires 2012 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation des montants de base visés aux articles 58nonies et 58decies, le montant total est égal au montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application de ce paragraphe, après que ce dernier montant a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée ainsi qu'à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée, selon les modalités fixées à l'article 38, § 3ter, alinéa 5, de la loi de financement.
§ 4. Les moyens supplémentaires visés au § 1er sont fixés comme suit :
1° pour l'année budgétaire 2002 : le montant obtenu en application du § 3, alinéa 1er;
2° pour chacune des années budgétaires 2003 à 2011 incluse, le montant total obtenu en application du § 3, après déduction du montant fixé au § 2 pour l'année budgétaire concernée, est multiplié annuellement par le facteur d'adaptation visé à l'article 58quinquies, § 3.
Le montant obtenu en application de l'alinéa précédent est majoré du montant fixé au § 2 pour l'année budgétaire concernée;
3° pour les années budgétaires 2012 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation des montants de base visés aux articles 58nonies et 58decies, le montant total obtenu en application du § 3 est multiplié annuellement par le facteur d'adaptation visé à l'article 58quinquies, § 3.
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