Art. 58quinquies Ajouté à la liste d'impression
de: Loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone
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Art. 58quinquies.
Pour les années budgétaires 2001 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation des montants de base visés aux articles 58nonies et 58decies, une liaison à l'évolution du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté germanophone, est introduite.
Le montant de base pour la liaison, visée à l'alinéa 1er, est fixé à 2 451,6 millions de francs belges pour l'année budgétaire 2000.
§ 2. Pour l'année budgétaire 2001, le montant visé au § 1er est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2, de la loi de financement.
§ 3. Le montant obtenu en application du § 2 est multiplié annuellement par un facteur d'adaptation.
Ce facteur d'adaptation s'obtient en déterminant le rapport entre :
1° d'une part, la moyenne arithmétique du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté germanophone, au 30 juin des cinq années budgétaires précédentes, diminuée de 20 % de l'augmentation ou, le cas échéant, augmentée de 20 % de la diminution de ce nombre par rapport à la moyenne arithmétique déterminée au 2° ci-après;
2° et, d'autre part :
a) pour l'année budgétaire 2001, la moyenne arithmétique du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté germanophone, au 30 juin des années 1995 à 1999 incluse;
b) pour l'année budgétaire 2002, la moyenne arithmétique du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté germanophone, au 30 juin des années 1996 à 1999 incluse;
c) pour l'année budgétaire 2003, la moyenne arithmétique du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté germanophone, au 30 juin des années 1997 à 1999 incluse;
d) pour l'année budgétaire 2004, la moyenne arithmétique du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté germanophone, au 30 juin des années 1998 à 1999 incluse;
e) pour les années budgétaires 2005 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation des montants de base visés aux articles 58nonies et 58decies, le nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté germanophone, à la date du 30 juin 1999.
§ 4. Pour l'application de l'article 58septies, la différence est calculée entre le montant obtenu en application du § 3 et le montant obtenu en application du § 2.
§ 5. Le facteur d'adaptation, visé au § 3, est fixé annuellement par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après concertation avec le Gouvernement de la Communauté germanophone.
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