Art. 58quater Ajouté à la liste d'impression
de: Loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone
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Art. 58quater.
Pour l'année budgétaire 1993, un montant supplémentaire est fixé à 25,2 millions de francs.
Dès l'année budgétaire 1994 et jusqu'à l'année budgétaire 2001, ce montant supplémentaire est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question, selon les modalités fixées à l'article 58ter, § 3.
Pour les années budgétaires 2002 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation des montants de base visés aux articles 58nonies et 58decies, le montant obtenu dans l'année budgétaire 2001 en application de l'alinéa 2 est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, ainsi qu'à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée, selon les modalités fixées à l'article 33, § 2, de la loi de financement.
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