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Art. 58ter.
§ 1. Dans l'année budgétaire 1993, la deuxième quotité de 50 % obtenue en application de l'article 58bis, § 2, est augmentée de 31 millions de francs.
§ 2. Dès l'année budgétaire 1994 jusque 1999 incluse, le montant obtenu dans l'année budgétaire 1993 en application du § 1er est annuellement adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à un pourcentage de la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question.
Le pourcentage de la croissance réelle du produit national brut à prendre en considération à l'alinéa précédent, s'élève à :
- dans l'année budgétaire 1994 : 10 %;
- dans l'année budgétaire 1995 : 15 %;
- dans l'année budgétaire 1996 : 20 %;
- dans l'année budgétaire 1997 : 70 %;
- dans l'année budgétaire 1998 : 75 %;
- dans l'année budgétaire 1999 : 97,5 %.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente.
§ 3. Pour l'année budgétaire 2000, le montant obtenu dans l'année budgétaire précédente, en application du § 2, est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire concernée.
Le montant, obtenu à l'alinéa 1er, est augmenté de la différence entre le montant total de l'augmentation, égale à 160 millions de francs belges, et de la part de cette augmentation, déterminée en application de l'article 58bis, § 4, alinéa 2.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, les montants sont adaptés en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente.
§ 4. Pour l'année budgétaire 2001, le montant obtenu pour l'année budgétaire précédente, en application du § 3, alinéa 1er, est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire concernée.
La différence est fixée entre le montant total de l'augmentation, égale à 195,6 millions de francs belges, après adaptation au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, d'une part, et la part de cette augmentation, déterminée en application de l'article 58bis, § 5, alinéa 2, d'autre part. Cette différence est ajoutée, après adaptation à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire concernée, au montant obtenu à l'alinéa 1er.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, les montants sont adaptés en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente.
§ 5. A partir de l'année budgétaire 2002 jusqu'à l'année budgétaire 2013 incluse, le montant obtenu durant l'année budgétaire 2001 en application du § 4 est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, selon les modalités fixées à l'article 47, § 2, de la loi de financement.
(abrogé)
§ 6. Si la moyenne arithmétique de la croissance réelle annuelle du produit national brut durant la période 1993 à 2004 incluse est inférieure à 2 %, le montant, fixé au § 5, pour l'année budgétaire 2005 est à nouveau fixé, mais, sur la base d'une croissance réelle uniforme de 2 % pendant les années budgétaires 1993 à 2005 incluse.
Si la différence entre le montant fixé à l'alinéa précédent et le montant, fixé au § 5, pour l'année budgétaire 2005 s'élève à plus de 0,25 % du montant fixé pour l'année budgétaire 2004, en vertu du § 5, un montant égal au montant obtenu pour l'année budgétaire 2005, en vertu du § 5, majoré de 0,25 % du montant obtenu pour l'année budgétaire 2004, en vertu du § 5, est pris en considération pour l'année budgétaire 2005.
Si la différence entre le montant fixé à l'alinéa 1er et le montant, fixé au § 5, pour l'année budgétaire 2005 s'élève à moins de 0,25 % du montant déterminé pour l'année budgétaire 2004, en vertu du § 5, le montant fixé à l'alinéa 1er est pris en considération pour l'année budgétaire 2005.
§ 7. Pour l'année budgétaire 2014 et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation des montants de base visés aux articles 58nonies et 58decies, le montant obtenu pour l'année budgétaire précédente en application des §§ 5 et 6 est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2, de la loi de financement.
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