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Art. 58bis.
§ 1. Dans l'année budgétaire 1993, le montant attribué dans l'année budgétaire 1992 en application de l'article 58 est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2, de la loi de financement.
§ 2. Le montant obtenu en application du § 1er est scindé en deux quotités égales.
§ 3. Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluse, la première quotité de 50 % obtenue en application du § 2 est annuellement adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2, de la loi de financement.
§ 4. Pour l'année budgétaire 2000, le montant obtenu dans l'année budgétaire précédente, en application du § 3, est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2, de la loi de financement.
Le montant, obtenu à l'alinéa 1er, est augmenté d'un montant de 160 millions de francs belges qui n'est pris en considération qu'en proportion de la part du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en application de l'alinéa 1er, dans la somme totale :
1° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en application de l'alinéa 1er;
2° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en application de l'article 58ter, § 3, alinéa 1er;
3° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en application de l'article 58quater.
§ 5. Pour l'année budgétaire 2001, le montant obtenu durant l'année budgétaire précédente, en application du § 4, alinéa 1er, est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2, de la loi de financement.
Le montant, obtenu à l'alinéa 1er, est augmenté d'un montant de 195,6 millions de francs belges qui, après adaptation au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, n'est pris en considération qu'en proportion de la part du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en application du § 4, alinéa 1er, dans la somme totale :
1° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en application du § 4, alinéa 1er;
2° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en application de l'article 58ter, § 3, alinéa 1er;
3° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en application de l'article 58quater.
§ 6. Dès l'année budgétaire 2002 et jusqu'à l'année budgétaire 2006 incluse, le montant obtenu pour l'année budgétaire 2001, en application du § 5, est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 38, § 3, de la loi de financement.
§ 7. Pour les années budgétaires 2007 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation des montants de base visés aux articles 58nonies et 58decies, le montant obtenu pour l'année budgétaire 2006 en application du § 6 est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, ainsi qu'à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée, selon les modalités visées à l'article 38, § 3ter, alinéa 5, de la loi de financement.
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