Mots-clés:Communauté germanophone, financement
Annot. Art. 56
Art. 56.
Sans préjudice de l'article 170, § 2, de la Constitution, le financement du budget de la Communauté germanophone est assuré par :
1° des recettes non fiscales;
2° pour la période de 1989 jusqu'à 2014, une dotation fédérale générale;
3° des parties attribuées du produit d'impôts;
4° des dotations fédérales;
5° pour la période de 2015 jusqu'à 2033, un mécanisme de transition;
6° des emprunts.