Mots-clés:Communauté germanophone, personnel d'enseignement
Annot. Art. 54bis
Art. 54bis.
En vue de l'exercice des compétences attribuées par la Constitution, les membres du personnel de l'enseignement visé à l'article 24 de la Constitution, organisé par l'Etat, des Fonds et des Services d'inspection, visés par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, sont transférés à la Communauté germanophone. L'article 91bis, § 2, de la loi spéciale est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.