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Art. 54.
Les articles 87, §§ 1er à 4, 88, §§ 1er et 2, ainsi que l'article 89 de la loi spéciale sont applicables à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.
Les règles relatives aux relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des agents relevant de ces autorités, ainsi qu'aux relations avec les membres de ces organisations syndicales, relèvent, en ce qui concerne la Communauté germanophone et les personnes morales de droit public qui en dépendent, en ce compris l'enseignement, de la compétence de l'autorité fédérale.
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