Annot. Art. 49 | Art. 49. |
| Le gouvernement se compose de minimum trois membres et de maximum cinq membres élus par le Parlement, conformément aux règles fixées à l'article 60 de la loi spéciale. Le Parlement peut modifier par décret le nombre maximum des membres du gouvernement. |
| Toutefois, les présentations de candidatures ne doivent être signées que par trois membres au moins du Parlement. |
| En cas d'élection séparée des membres du gouvernement, si après désignation de l'avant-dernier membre, tous les membres sont de même sexe, le scrutin pour la désignation du dernier membre est limité aux candidats appartenant à l'autre sexe. |