Art. 43 Ajouté à la liste d'impression
de: Loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone
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Art. 43.
Les séances du Parlement sont publiques.
Néanmoins, le Parlement se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de deux membres.
Le Parlement décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
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