Mots-clés:Communauté germanophone, parlement, Communauté germanophone, réunions publiques du parlement
Annot. Art. 43
Art. 43.
Les séances du Parlement sont publiques.
Néanmoins, le Parlement se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de deux membres.
Le Parlement décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.