Art. 43 Ajouté à la liste d'impression
de: Loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone
Langue consultée
Art. 43.
Les séances du Parlement sont publiques.
Néanmoins, le Parlement se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de deux membres.
Le Parlement décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
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