Art. 42 Ajouté à la liste d'impression
de: Loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone
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Art. 42.
Le Parlement se réunit de plein droit chaque année le troisième lundi de septembre, à moins qu'il n'ait été réuni antérieurement par le gouvernement.
Il se réunit également de plein droit après chaque renouvellement du Parlement le quatrième lundi qui suit le jour de ce renouvellement.
(abrogé)
Il doit rester réuni chaque année au moins quarante jours.
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30 mai 2016: Version consultée