Mots-clés:biens domaniaux, domaine privé, domaine public
Annot. Art. 5
Art. 5.
§ 1. Les articles 5, § 2, 6, § 3bis, 1° et 4°, 6, § 8, 6bis, 1 6quinquies,8 à 12, et en ce qui concerne les dispositions relatives au Comité supérieur de contrôle l'article 13, § 4, l'article 13, § 5, ainsi que les articles 1 14 à 16, 94, § 1erbis et § 1erter, et 99 de la loi spéciale sont applicables à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.
§ 2. Par dérogation à l'article 12 de la loi spéciale, les biens mobiliers et immobiliers de l'Etat, tant du domaine public que du domaine privé, affectés exclusivement à l'enseignement en Région de langue allemande, sont transférés sans indemnité à la Communauté germanophone.
Sont applicables à ces transferts, moyennant les adaptations nécessaires, les articles 57, §§ 4 à 7 de la loi de financement.