Mots-clés:matières culturelles, matières personnalisables
Annot. Art. 4
Art. 4.
§ 1. Les matières culturelles visées à l'article 130, § 1er, 1°, de la Constitution sont les matières énoncées à l'article 4 de la loi spéciale.
§ 2. Les matières personnalisables visées à l'article 130, § 1er, 2°, de la Constitution sont les matières énoncées à l'article 5, § 1er, de la loi spéciale.