Art. 46 Ajouté à la liste d'impression
de: Loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles
Annot. Art. 46 | Art. 46. |
Les actes des autorités des provinces, des communes, des agglomérations et des autres autorités administratives ne peuvent être contraires aux décrets et aux règlements des Communautés ou des Régions, qui peuvent charger ces autorités de leur exécution. | |
Le Roi met les lois en concordance avec la présente disposition. |