Mots-clés:gouvernements de Communauté et de Région, administration
Annot. Art. 44
Art. 44.
Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le jour de la reprise par les Gouvernements respectifs des Ministères de la Communauté flamande, de la Communauté française et de la Région wallonne, visée à l'article 88, § 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles.
Les dispositions du chapitre I, à l'exception de celles relatives au Ministère de la Région bruxelloise, cessent de produire leurs effets le même jour.