Art. 43 Ajouté à la liste d'impression
de: Loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles
Mots-clés: | gouvernements de Communauté et de Région, administration |
Annot. Art. 43 | Art. 43. |
Le Secrétaire permanent au recrutement est seul compétent pour délivrer des certificats en vue d'attester les connaissances linguistiques exigées par les sections I et II. |