Annot. Art. 41 | Art. 41. |
| Les services du Gouvernement de la Région wallonne dont l'activité s'étend tant à des communes de la région de langue française qu'à des communes de la région de langue allemande, utilisent le français ou l'allemand comme langue administrative selon que leur siège est établi dans la région de langue française ou dans la région de langue allemande. |
| Pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations, ces services utilisent la langue ou les langues imposées à ce sujet aux services locaux de leur circonscription. |
| Dans ces services, nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi s'il n'a une connaissance de la langue de la région, constatée conformément à l'article 15, § 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative. |
| Les services sont organisés de manière telle qu'ils puissent respecter, sans la moindre difficulté, les dispositions de l'alinéa 2. |