Annot. Art. 40 | Art. 40. |
| Les services du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté française dont l'activité s'étend à des communes de Bruxelles-Capitale, utilisent respectivement le néerlandais ou le français comme langue administrative. |
| Si l'activité des services visés au premier alinéa, s'étend également à des communes à régime linguistique spécial respectivement de la région de langue néerlandaise et de la région de langue française, ces services sont, quant à ces communes, soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative aux services locaux de ces communes pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations. |
| Dans ces services, nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi s'il n'a une connaissance de la langue de la région, constatée conformément à l'article 15, § 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative. |
| Les services sont organisés de manière telle qu'ils puissent respecter, sans la moindre difficulté, les dispositions du l'alinéa 2. |