Mots-clés:gouvernements de Communauté et de Région, administration
Annot. Art. 39
Art. 39.
Les services visés à l'article 37, dont l'activité s'étend tant à des communes sans régime linguistique spécial qu'à des communes à régime linguistique spécial d'une même région linguistique, sont, quant aux communes à régime linguistique spécial, soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative aux services locaux de ces communes, pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations.
Les services sont organisés de manière telle qu'ils puissent respecter, sans la moindre difficulté, les dispositions du premier alinéa.