Mots-clés:gouvernements de Communauté et de Région, administration
Annot. Art. 38
Art. 38.
Les services visés à l'article 37, dont l'activité s'étend exclusivement à des communes à régime linguistique spécial d'une même région linguistique, sont soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative aux services locaux de ces communes.
Dans ces services, nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi s'il n'a une connaissance de la langue de la région, constatée conformément à l'article 15, § 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.
Les services sont organisés de manière telle qu'ils puissent respecter, sans la moindre difficulté, les dispositions du premier alinéa.