Annot. Art. 38 | Art. 38. |
| Les services visés à l'article 37, dont l'activité s'étend exclusivement à des communes à régime linguistique spécial d'une même région linguistique, sont soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative aux services locaux de ces communes. |
| Dans ces services, nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi s'il n'a une connaissance de la langue de la région, constatée conformément à l'article 15, § 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative. |
| Les services sont organisés de manière telle qu'ils puissent respecter, sans la moindre difficulté, les dispositions du premier alinéa. |