Art. 37 Ajouté à la liste d'impression
de: Loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles
Mots-clés: | gouvernements de Communauté et de Région, administration |
Annot. Art. 37 | Art. 37. |
Les dispositions de la présente section sont applicables aux services centralisés et décentralisés du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Communauté française et du Gouvernement de la Région wallonne, dont l'activité ne s'étend pas à toute la circonscription de la Communauté ou de la Région, selon le cas. |