Annot. Art. 36 | Art. 36. |
| § 1er. Sous réserve des dispositions du § 2 : |
| 1° les services du Gouvernement flamand utilisent le néerlandais comme langue administrative; |
| 2° les services du Gouvernement de la Communauté française et ceux du Gouvernement de la Région wallonne utilisent le français comme langue administrative. |
| § 2. Quant aux communes à régime linguistique spécial de leur circonscription, les services visés au § 1er sont soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative aux services locaux de ces communes, pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations. |
| Dans leurs relations avec les services publics dont le siège est établi dans une commune de la région de langue allemande, les services du Gouvernement de la Région wallonne utilisent l'allemand. |
| § 3. Dans les services mentionnés au § 1er, nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi, s'il n'a une connaissance de la langue administrative constatée conformément à l'article 15, § 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative. |
| A condition qu'ils fassent preuve d'une connaissance suffisante du français, les candidats qui ont fait leurs études dans la région de langue allemande ainsi que ceux qui, à l'étranger, ont fait leurs études en allemand et qui se prévalent d'une équivalence de diplômes ou de certificats d'études reconnue par la loi, peuvent être nommés ou promus dans les services du Gouvernement de la Région wallonne. |
| Les services sont organisés de manière telle qu'ils puissent respecter, sans la moindre difficulté, les dispositions du § 2. |