Mots-clés:gouvernements de Communauté et de Région, administration
Annot. Art. 35
Art. 35.
Les dispositions de la présente section sont applicables aux services centralisés et décentralisés du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Communauté française et du Gouvernement de la Région wallonne dont l'activité s'étend à toute la circonscription de la Communauté ou de la Région, selon le cas.