Art. 33bis Ajouté à la liste d'impression
de: Loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles
Version consultée
Art. 33bis.
Pour empêcher que le consensus soit atteint dans les cas où le Comité doit, en vertu de la loi, décider selon la procédure du consensus, les deux membres du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale doivent rejeter la proposition soumise au Comité de concertation.
Versions
Cet article n'a pas été modifié depuis l'introduction de SenLex