| Le Comité de concertation visé à l'article 31 est saisi par le Premier Ministre, par le Président d'un Gouvernement ou, dans les cas et selon les modalités prévus à l'article 32, § 4, par le Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, de tout projet de décision ou de décision d'un Ministre, d'un Gouvernement du Collège réuni, ou de l'un de leurs membres, en raison du fait qu'une des parties intéressées n'a pas observé les procédures de concertation, d'association, de transmission d'information, d'avis, d'avis conforme, d'accord, d'accord commun, à l'exception des accords de coopération visés à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et de propositions qui concernent les relations entre l'Etat, les Communautés et les Régions et qui sont prévues par ou en vertu des lois prises en exécution des articles 59bis, 59ter, 107quater, 108ter et 115 de la Constitution. |