Annot. Art. 32 | Art. 32. |
| § 1er. Dans le présent article, il faut entendre par Chambre législative : le Sénat et la Chambre des représentants, et par Parlement : le Parlement de la Communauté française, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté germanophone, le Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que l'Assemblée de la Commission communautaire française lorsqu'il a été fait application de l'article 138 de la Constitution. |
| § 1erbis. Si une Chambre législative ou un Parlement estime qu'il peut être gravement lésé par un projet ou une proposition de décret ou d'ordonnance ou par un amendement à ces projets ou propositions, déposé devant un autre Parlement ou devant l'Assemblée réunie visée à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises selon le cas, ou par un projet ou une proposition de loi ou par un amendement à ces projets ou propositions, déposé devant une Chambre législative, la Chambre législative ou le Parlement intéressé selon le cas peut, aux trois quarts des voix, demander que la procédure soit suspendue en vue d'une concertation. |
| Si l'Assemblée réunie visée à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, dénommée ci-après "l'Assemblée réunie", estime qu'elle peut être gravement lésée par un projet ou une proposition de loi déposé devant une Chambre législative ou par un projet ou une proposition déposé devant un Conseil ou par un amendement à ces projets ou propositions, elle peut, à la majorité des voix de chacun de ses groupes linguistiques, demander que la procédure soit suspendue en vue d'une concertation. |
| § 1erter. Dans ce cas, la procédure est suspendue pendant soixante jours. La suspension ne prend cours qu'après le dépôt du rapport et, en tout état de cause, avant le vote final en séance plénière du projet ou de la proposition. |
| Quand le texte à l'encontre duquel le conflit d'intérêt a été soulevé a été amendé postérieurement à la dénonciation du conflit, la Chambre législative, le Parlement ou l'Assemblée réunie doit confirmer après le dépôt du rapport et, en tout état de cause, avant le vote final en séance plénière du projet ou de la proposition, qu'il estime toujours être gravement lésé. La procédure est suspendue jusqu'à ce que la Chambre législative, le Parlement ou l'Assemblée réunie se prononce et au maximum pendant quinze jours. |
| Dans ce cas, la suspension en vue de la concertation prend cours au jour où la Chambre législative, le Parlement ou l'Assemblée réunie confirme être gravement lésé. |
| Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois par une même assemblée à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition. Si la proposition ou le projet à l'encontre duquel le conflit d'intérêts a été dénoncé est amendé, un nouveau conflit d'intérêts ne peut être soulevé qu'à l'encontre du ou des amendements. |
| § 1erquater. Si la concertation n'a pas abouti à une solution dans le délai de soixante jours, le Sénat est saisi du litige et rend, dans les trente jours, un avis motivé au Comité de concertation visé à l'article 31 qui rend une décision selon la procédure du consensus dans les trente jours. |
| L'alinéa précédent n'est pas d'application lorsque la procédure visée au § 1erbis est mise en œuvre par une Chambre législative. Dans ce cas, le Comité de concertation visé à l'article 31 rend une décision selon la procédure du consensus dans les soixante jours. |
| § 2. Si le Gouvernement fédéral, un Gouvernement de Communauté ou de Région ou le Collège réuni visé à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises estime qu'il peut être gravement lésé par un projet de décision ou une décision du Gouvernement fédéral, d'un Gouvernement de Communauté ou de Région, du Collège réuni ou d'un de leurs membres, le Premier Ministre, le Président d'un Gouvernement de Communauté ou de Région ou du Collège réuni peut, en vue d'une concertation, saisir le Comité de concertation visé à l'article 31 qui rend une décision selon la procédure du consensus dans les soixante jours. Dans ce cas, la décision litigieuse ou son exécution est suspendue pendant ce délai. |
| Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois à l'égard d'une même décision ou d'un même projet de décision. |
| § 3. Si le Gouvernement fédéral, un Gouvernement de Communauté ou de Région ou le Collège réuni ou un de leur membres estime qu'il peut être gravement lésé par l'absence d'une décision du Gouvernement fédéral, d'un Gouvernement de Communauté ou de Région, du Collège réuni ou d'un de leurs membres, le Premier Ministre, le Président d'un Gouvernement de Communauté ou de Région ou du Collège réuni peut saisir le Comité de concertation visé à l'article 31 en vue d'une concertation. |
| Lorsque le Gouvernement fédéral, un Gouvernement de Communauté ou de Région, le Collège réuni ou de leurs membres est tenu de prendre une décision, la procédure visée au premier alinéa du présent paragraphe est applicable, étant entendu que le Comité de concertation rend une décision selon la procédure du consensus dans les soixante jours. |
| § 4. Le Président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ne peut saisir le Comité de concertation, en application des §§ 2 et 3, que d'un conflit d'intérêts relatif à des matières qui ressortissent à la compétence de l'Etat ou des Régions. |
| En ce qui concerne les matières qui relèvent de la compétence de la Commission communautaire commune en vertu de l'article 63 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institution bruxelloises, il ne peut, en outre, exercer le même pouvoir qu'à la demande du Collège réuni. |
| § 5. Dans l'hypothèse où une procédure relative à un conflit de compétence a été ou est engagée, toute procédure de règlement d'un conflit d'intérêts sur la même matière est suspendue. |
| § 6. Le Gouvernement, le Comité de concertation visé à l'article 31, un gouvernement de Communauté ou de Région ou le Collège réuni peut demander à la section de législation du Conseil d'Etat, siégeant dans la composition prescrite par l'article 85bis des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, de donner dans un délai de cinq jours ouvrables au sens de l'article 84, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat un avis motivé sur le point de savoir si le conflit soumis au Comité de concertation en application des §§ 1er à 3 inclus est ou non exempt d'un conflit de compétence. |
| Lorsque, selon l'avis de la section de législation, il y a conflit de compétence, la procédure devant le Comité de concertation est définitivement clôturée. |
| § 7. Les dispositions du § 6 ne sont pas d'application lorsqu'à propos d'un projet ou d'une proposition de décision litigieux, la section de législation du Conseil d'Etat s'est déjà prononcée par avis motivé sur les conflits de compétence invoqués devant le Comité de concertation. |
| § 8. Le Comité de coopération visé à l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ou le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut demander à la section de législation du Conseil d'Etat, siégeant dans la composition prescrite par l'article 85bis des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, de donner dans un délai de cinq jours ouvrables au sens de l'article 84, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat un avis motivé sur le point de savoir si l'initiative prise par le Roi en vertu de l'article 45, alinéa 1er, de la loi précitée, ou par le Conseil des Ministres en vertu de l'article 46, alinéa 1er, de la loi précitée est prise conformément à ces dispositions. |
| Lorsque, selon l'avis de la section de législation, l'initiative n'est pas conforme, selon le cas, à l'article 45 ou à l'article 46 de la loi précitée, la procédure prévue par ces articles est définitivement clôturée. |