Annot. Art. 31 | Art. 31. |
| § 1. Il est créé un Comité de concertation, composé dans le respect de la parité linguistique : |
| 1) du Gouvernement représenté par le Premier Ministre et cinq de ses membres désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres; |
| 2) du gouvernement flamand représenté par son Président et un de ses membres; |
| 3) du gouvernement de la Communauté française représenté par son Président; |
| 4) du gouvernement de la région wallonne représenté par son Président; |
| 5) du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale représenté par son Président et un de ses membres appartenant à l'autre groupe linguistique. |
| § 2. Toutefois, si en application de l'article 1er, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les compétences de l'Exécutif régional wallon sont exercées par l'Exécutif de la Communauté française, celui-ci est représenté au Comité de concertation par son Président et par un de ses membres. |
| § 3. Nonobstant la composition prévue au § 1er, le Président du Gouvernement de la Communauté germanophone siège avec voix délibérative au Comité de concertation pour la prévention et le règlement des conflits d'intérêts visés aux articles 32 et 33 qui impliquent soit le Parlement, soit le Gouvernement de la Communauté germanophone. |