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Art. 123
Art. 123
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Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
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Art. 123.
§ 1er. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont inscrits au budget des Dotations.
§ 2. Les arrêtés royaux relatifs à la Cour constitutionnelle sont délibérés en Conseil des Ministres.