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Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
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Art. 119
Art. 119
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Art. 119
Le jour de l'acte qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai.
Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.