Mots-clés:consultation populaire
Annot. Art. 118quater
Art. 118quater.
Dans les dix jours de la réception des notifications faites par le greffier en vertu de l'article 118ter, le Conseil des ministres, les Gouvernements de communauté et de région, les présidents des assemblées législatives autres que celles dont émane la demande et l'initiateur de la consultation populaire peuvent adresser un mémoire à la Cour. Le mémoire contient un inventaire des pièces à l'appui.
A toute demande ou mémoire sont jointes dix copies certifiées conformes par le signataire. La remise de copies supplémentaires peut être ordonnée.
Les mémoires qui n'ont pas été introduits dans le délai visé à l'alinéa 1er, sont écartés des débats.