Mots-clés:consultation populaire
Annot. Art. 118bis
Art. 118bis.
Les articles 67, 79, 80 à 82, 91, alinéa 1er, alinéa 2, 1° à 4°, et alinéa 3, 92, 93, 95, 101, 102, 108 et 119, sont applicables à la procédure de contrôle des consultations populaires.
 Les articles 110 à 117 sont applicables, moyennant le remplacement à chaque fois du mot "arrêt" par le mot "décision".
L'article 68 est applicable, moyennant la suppression à l'alinéa 2 des mots "à l'audience".
L'article 98 est applicable, moyennant l'ajout à l'alinéa 1er des mots "et de leur demande" après les mots "recours en annulation"