Art. 118 Ajouté à la liste d'impression
de: Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
Annot. Art. 118 | Art. 118. |
La Cour, à la demande des parties au recours en annulation ou de la juridiction qui lui a posé la question préjudicielle, interprète l'arrêt. La demande d'interprétation est introduite conformément à l'article 5 ou à l'article 27, selon le cas. Elle est communiquée à toutes les parties en cause. | |
Pour le surplus, la procédure prévue pour la requête en annulation ou pour la question préjudicielle est applicable. | |
La minute de l'arrêt interprétatif est annexée à la minute de l'arrêt interprété. Mention de l'arrêt interprétatif est faite en marge de l'arrêt interprété. |