Art. 117.
§ 1er.  Sous réserve de l'article 118, les erreurs de plume ou de calcul ou les inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par la Cour, soit d'office, soit à la demande d'une partie, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt.
§ 2.  Les parties, dûment averties par le greffier, peuvent présenter des observations écrites dans le délai fixé par le président.
§ 3.  La Cour décide en chambre du conseil.
§ 4.  La minute de l'ordonnance qui prescrit la rectification est annexée à la minute de l'arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l'arrêt rectifié.