| Art. 117. |
| § 1er. Sous réserve de l'article 118, les erreurs de plume ou de calcul ou les inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par la Cour, soit d'office, soit à la demande d'une partie, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt. |
| § 2. Les parties, dûment averties par le greffier, peuvent présenter des observations écrites dans le délai fixé par le président. |
| § 3. La Cour décide en chambre du conseil. |
| § 4. La minute de l'ordonnance qui prescrit la rectification est annexée à la minute de l'arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l'arrêt rectifié. |