| Art. 111. |
| L'arrêt contient les motifs et le dispositif. Il porte mention : |
| 1° du nom de chacune des parties et, le cas échéant, des nom et qualité des personnes qui les représentent ainsi que de leurs conseils; |
| 2° des dispositions sur l'emploi des langues dont il est fait application; |
| 3° des mémoires introduits par les parties, ainsi que de la présence éventuelle des parties et de leurs conseils à l'audience. |
| 4° de la date de la signature de l'arrêt et du nom des juges qui en ont délibéré. |