Art. 111.
L'arrêt contient les motifs et le dispositif. Il porte mention :
1° du nom de chacune des parties et, le cas échéant, des nom et qualité des personnes qui les représentent ainsi que de leurs conseils;
2° des dispositions sur l'emploi des langues dont il est fait application;
3° des mémoires introduits par les parties, ainsi que de la présence éventuelle des parties et de leurs conseils à l'audience.
4° de la date de la signature de l'arrêt et du nom des juges qui en ont délibéré.