Art. 107.
La Cour peut ordonner d'office la réouverture des débats. Elle doit l'ordonner avant d'accueillir une exception ou un moyen sur lesquels les parties n'ont pas été mises en mesure de s'expliquer.
La Cour indique les délais dans lesquels les parties sont appelées à déposer à cet égard un dernier mémoire.