Art. 106.
A l'audience, le rapporteur appartenant au groupe dont la langue est celle de l'instruction résume les faits de la cause et indique les questions juridiques que la Cour doit résoudre.
Le rapporteur appartenant à l'autre groupe linguistique peut, le cas échéant, faire un rapport complémentaire.
La Cour, s'il échet, entend les personnes dont elle a décidé l'audition, ainsi que les experts.
Ne sont admises aux débats que les parties ayant introduit une requête ou déposé un mémoire, ainsi que leurs avocats; elles ne peuvent que présenter des observations orales.
Le président prononce ensuite la clôture des débats et met la cause en délibéré.