| Art. 106. |
| A l'audience, le rapporteur appartenant au groupe dont la langue est celle de l'instruction résume les faits de la cause et indique les questions juridiques que la Cour doit résoudre. |
| Le rapporteur appartenant à l'autre groupe linguistique peut, le cas échéant, faire un rapport complémentaire. |
| La Cour, s'il échet, entend les personnes dont elle a décidé l'audition, ainsi que les experts. |
| Ne sont admises aux débats que les parties ayant introduit une requête ou déposé un mémoire, ainsi que leurs avocats; elles ne peuvent que présenter des observations orales. |
| Le président prononce ensuite la clôture des débats et met la cause en délibéré. |