Art. 103.
Les parties qui ont introduit une requête ou déposé un mémoire, leurs représentants et leurs avocats sont avisés de la date de l'audience quinze jours d'avance.
Le rapport des rapporteurs est communiqué aux parties en cause en même temps que la notification de la date de l'audience.
Pendant le délai visé à l’alinéa premier, ils peuvent consulter le dossier au greffe.