| Art. 103. |
| Les parties qui ont introduit une requête ou déposé un mémoire, leurs représentants et leurs avocats sont avisés de la date de l'audience quinze jours d'avance. |
| Le rapport des rapporteurs est communiqué aux parties en cause en même temps que la notification de la date de l'audience. |
| Pendant le délai visé à l’alinéa premier, ils peuvent consulter le dossier au greffe. |