Art. 102.
Celui qui veut récuser doit le faire dès qu'il a connaissance de la cause de récusation.
La récusation motivée est proposée par requête adressée à la Cour.
Il est statué sans délai sur la récusation, le récusant et le juge récusé entendus.
Le juge récusé est remplacé par un autre juge, tel qu'il est prévu à l'article 55, alinéa premier, à l'article 56 et à l'article 60, selon le cas.