| Art. 102. |
| Celui qui veut récuser doit le faire dès qu'il a connaissance de la cause de récusation. |
| La récusation motivée est proposée par requête adressée à la Cour. |
| Il est statué sans délai sur la récusation, le récusant et le juge récusé entendus. |
| Le juge récusé est remplacé par un autre juge, tel qu'il est prévu à l'article 55, alinéa premier, à l'article 56 et à l'article 60, selon le cas. |